La LOI N° 61-349 DU 9 NOVEMBRE 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE DEFINIT LA SECURITE MARITIME EN SES ARTICLES SUIVANTS:
ARTICLE 10
Par sécurité maritime, il faut entendre notamment l'ensemble des moyens matériels qui donnent au navire : coque, appareils propulseurs, apparaux divers, instruments et documents nautiques ; la possibilité d'effectuer normalement et sans danger, dans les parages autorisés, la mission à, laquelle il est destiné dans les conditions prévisibles d'exploitation ; l'ensemble des moyens de lutte contre l'incendie et les voies d'eau ; le bon état du matériel de sauvetage collectif et individuel pour l'équipage et les passagers ainsi que les mesures en cas d'alarme et d'évacuation du navire.
L'arrimage satisfaisant des marchandises et la stabilité du navire, l'observation des règles de franc bord et de la réglementation concernant les marchandises dangereuses.
Les dispositions relatives à l'hygiène et à l'habitabilité, au matériel médical et pharmaceutique.
ARTICLE 11
Les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires pour la délivrance des titres de sécurité sont déterminées par arrêté ministériel.
ARTICLE 12
Les conditions dans lesquelles sont délivrés et renouvelés les titres de sécurité sont fixées par arrêté.
Les sociétés de classification et les experts assermentés près les tribunaux reconnus par arrêté ministériel sont habilités à apposer les marques de franc bord sur les navires ivoiriens conformément aux règles de la convention internationale et à établir les certificats de franc bord correspondants.
Les navires ivoiriens possédant la première cote d'une société de classification spécialement agréée. à cette fin par arrêté ministériel peuvent être dispensés des visites prévues pour la délivrance ou le, renouvellement des titres de sécurité sur les points qui ont fait l'objet de visite, de constatations ou d'épreuves de la société. La société remettra à l'Administration un procès-verbal de ces visites de constatation ou d'épreuves.
L'agrément ne peut être donné à une société de classification que si elle est en mesure de faire vérifier par des experts qualifiés l'application des règlements ivoiriens et de délivrer une attestation spéciale de ces vérifications.
Les commissions de visite et les inspecteurs de la navigation conservent le droit de procéder à toute vérification dans le domaine couvert par la dispense.
ARTICLE 13
Avant de quitter un port ivoirien, tout navire ivoirien est soumis à une visite de partance.
Cette visite est faite par un inspecteur de la navigation ou du travail maritime, ou par un fonctionnaire désigné pour remplir ces fonctions.
Celui-ci peut interdire ou ajourner jusqu'à exécution de ses prescriptions, le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de chargement ou tout autre motif légitime, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour l'équipage ou les personnes embarquées.